Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
40.1. Pour être considérée dans les calculs des unités d’émission allouées gratuitement visés aux premier, deuxième, cinquième et septième alinéas de l’article 40, toute modification aux renseignements prévus au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7 et fournis par l’émetteur lors de son inscription au système doit être transmise au ministre, accompagnée de toute pièce justificative, au plus tard le 1er juin suivant la fin de la période de conformité concernée par cette modification. Toute modification transmise au ministre dans ce délai est applicable à compter du début de cette période de conformité.
Par ailleurs, pour être considérée dans ces calculs des unités d’émissions allouées gratuitement, toute modification relative au type d’unité étalon utilisée doit être transmise au ministre au plus tard le 1er juin précédent le début d’une période de conformité. Toute modification transmise dans ce délai est applicable à compter du début de cette période de conformité.
À compter de l’année 2024, lorsque les modifications aux renseignements prévus au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7 ont pour effet de modifier à la hausse le nombre d’unités d’émission allouées gratuitement destinées à la vente aux enchères, celles-ci sont versées par le ministre dans son compte de mise aux enchères. Lorsque ces modifications ont pour effet de modifier à la baisse le nombre de ces unités, un nombre équivalent d’unités d’émission est déduit des prochains versements d’unités d’émission allouées gratuitement à cet émetteur qui sont destinées à la vente aux enchères.
D. 1462-2022, a. 29.